Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2006 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle.
TITRE Ier : La réserve militaire
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006404573
Texte parentLEGITEXT000005628653
Référencearticle 8 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (version du 19 avril 2006)Légifrance →
1. Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :
2. - de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;
3. - d'apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;
4. - de dispenser un enseignement de défense ;
5. - de participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;
6. - de servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles 12-1 à 12-3.
7. Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10.
8. Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.
9. Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.
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