Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 · Article

Article 8-1

Article abrogé, en vigueur du 19 avril 2006 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle.
  1. TITRE Ier : La réserve militaire
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 2 : Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006404574
Texte parentLEGITEXT000005628653
Référencearticle 8-1 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (version du 19 avril 2006)Légifrance →

1. Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.

2. Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4221-2 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.