Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°99-894 du 22 octobre 1999
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle.
  1. TITRE Ier : La réserve militaire
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 2 : Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006404575
Texte parentLEGITEXT000005628653
Référencearticle 9 de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 (version du 23 octobre 1999)Légifrance →

1. Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.

2. Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4221-3 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.