1. Les dispositions du III de l'article R. 163-6 sont applicables aux médicaments ayant fait l'objet d'une inscription ou du renouvellement de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 1999 au 28 août 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-915 du 27 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779162
Texte parentLEGITEXT000005628676
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