Texte consolidé · Décret

Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 relatif aux médicaments remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 octobre 1999
Publié le30 octobre 1999
Articles7 articles en vigueur
NORMESS9923357D
IdentifiantLEGITEXT000005628676
RéférenceDécret n°99-915 du 27 octobre 1999 relatif aux médicaments remboursables et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment son article 17 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 septembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006779159

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006779161

1. La validité de l'inscription des médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale sans limitation de durée avant le 1er avril 1993 expire, au plus tard, le 31 décembre 2008.

2. Pour chaque année civile, à compter du 1er janvier 2005, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, par classe pharmaco-thérapeutique, ceux des médicaments mentionnés à l'alinéa premier dont l'inscription arrive à expiration au 31 décembre de l'année considérée et qui doivent faire l'objet d'un examen en vue du renouvellement de leur inscription conformément aux articles R. 163-2 à R. 163-21 du code de la sécurité sociale.

3. L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 1er janvier de l'année considérée.

Article 4 LEGIARTI000006779163

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006779164

1. Les dispositions prévues à l'article R. 163-15 entrent en vigueur à compter du 5 juin 2000.

Article 6 LEGIARTI000006779165

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - A titre transitoire, les arrêtés en vigueur à la date de publication du présent décret, fixant la participation de l'assuré en ce qui concerne les médicaments aux taux prévus aux 5° et 6° de l'article R. 322-1, restent applicables jusqu'à l'intervention d'un arrêté modifiant cette participation en application du I ci-dessus et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

Article 7 LEGIARTI000006779166

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006779158

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Dominique Gillot

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes
Décret2004-1124 · modifie
Code de la sécurité sociale. - art. R163-10 (M) · modification
Code de la sécurité sociale. - art. R163-6 (M) · spec appli

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 octobre 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.