Article 1 LEGIARTI000006779159
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment son article 17 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. La validité de l'inscription des médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale sans limitation de durée avant le 1er avril 1993 expire, au plus tard, le 31 décembre 2008.
2. Pour chaque année civile, à compter du 1er janvier 2005, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, par classe pharmaco-thérapeutique, ceux des médicaments mentionnés à l'alinéa premier dont l'inscription arrive à expiration au 31 décembre de l'année considérée et qui doivent faire l'objet d'un examen en vue du renouvellement de leur inscription conformément aux articles R. 163-2 à R. 163-21 du code de la sécurité sociale.
3. L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 1er janvier de l'année considérée.
en vigueur le 30 octobre 1999, jusqu'au 21 octobre 2004
1. La durée de validité de l'inscription des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale sans limitation de durée avant le 1er avril 1993 est fixée à cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
en vigueur le 30 octobre 1999, jusqu'au 28 août 2020
1. Les dispositions du III de l'article R. 163-6 sont applicables aux médicaments ayant fait l'objet d'une inscription ou du renouvellement de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions prévues à l'article R. 163-15 entrent en vigueur à compter du 5 juin 2000.
1. I. - (Paragraphe modificateur)
2. II. - A titre transitoire, les arrêtés en vigueur à la date de publication du présent décret, fixant la participation de l'assuré en ce qui concerne les médicaments aux taux prévus aux 5° et 6° de l'article R. 322-1, restent applicables jusqu'à l'intervention d'un arrêté modifiant cette participation en application du I ci-dessus et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 octobre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Dominique Gillot
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 octobre 1999).