Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 octobre 1999.

TexteDécret n°99-915 du 27 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779165
Texte parentLEGITEXT000005628676
Référencearticle 6 du décret n°99-915 du 27 octobre 1999 (version du 30 octobre 1999)Légifrance →

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - A titre transitoire, les arrêtés en vigueur à la date de publication du présent décret, fixant la participation de l'assuré en ce qui concerne les médicaments aux taux prévus aux 5° et 6° de l'article R. 322-1, restent applicables jusqu'à l'intervention d'un arrêté modifiant cette participation en application du I ci-dessus et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

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