1. Les agents de justice sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Décret n°99-916 du 27 octobre 1999 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1999.
TexteDécret n°99-916 du 27 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006499671
Texte parentLEGITEXT000005628677
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