1. Les opérateurs qui, à la date de publication du présent décret, sont inscrits sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications mettent leur offre technique et tarifaire d'interconnexion en conformité aux dispositions de l'article 1er avant le 1er janvier 2000.
Décret n°99-922 du 27 octobre 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1999.
TexteDécret n°99-922 du 27 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006426833
Texte parentLEGITEXT000005628682
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