Article 1 LEGIARTI000006671104
1. Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 100 % pour l'année 1999.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu les articles L. 322-11, D. 322-13 et D. 322-14 du code du travail,
Arrêtent :
1. Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 100 % pour l'année 1999.
1. La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 novembre 1999).