1. Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 100 % pour l'année 1999.
Arrêté du 18 novembre 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 novembre 1999.
TexteArrêté du 18 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006671104
Texte parentLEGITEXT000005628715
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