Article abrogé, en vigueur du 21 juin 1994 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000018517696
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D322-14 du Code du travail (version du 21 juin 1994)Légifrance →
1. Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention visée à l'article D. 322-13 en fonction :
2. - de la gravité des difficultés constatées ;
3. - de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
4. - des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.
5. Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.