Décret n°99-961 du 24 novembre 1999 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-961 du 24 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006883561
Texte parentLEGITEXT000005628729
Référencearticle 7 du décret n°99-961 du 24 novembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 13 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article 2-1 ci-dessus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.