Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9-1. - Lorsque l'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural constate un manquement à l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet, qui en informe le cas échéant le préfet du département où l'agrément a été octroyé. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois. » Art. 9. - L'article 12 du décret du 13 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : « a) Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article 3, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues au premier alinéa dudit article ; « b) Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article 3, deuxième alinéa, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article 2-1 ; « c) Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article 4, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ; « d) Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article 5, premier alinéa, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article 6-1 ; « e) Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues aux articles 5, premier alinéa, et 6, premier alinéa. « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article 7. « II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux a, b, c et d du I ci-dessus et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code. »