Arrêté du 24 novembre 1999 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006894139
Texte parentLEGITEXT000005628730
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 novembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est ajouté à l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé des articles 2 bis, 2 ter et 2 quater ainsi rédigés : « Art. 2 bis. - La durée de transport des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ne doit pas dépasser huit heures. A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures. « Art. 2 ter. - La durée maximale de transport fixée à l'article 2 bis ne peut être prolongée que si : « a) Pour les transports par route, les véhicules routiers sont conformes aux dispositions du règlement (CE) du 16 février 1998 susvisé et les programmes de transport spécifiques à l'espèce et à l'âge des animaux transportés fixés à l'annexe VII du présent arrêté sont respectés ; « b) Pour les transports par train, les conditions de l'annexe VIII du présent arrêté sont satisfaites et les intervalles d'abreuvement, d'alimentation et la durée maximale de voyage spécifiques à l'espèce et à l'âge des animaux transportés fixés à l'annexe VII sont respectés ; « c) Pour les transports maritimes, les conditions de l'annexe VIII sont satisfaites et les intervalles d'abreuvement et d'alimentation spécifiques à l'espèce et à l'âge des animaux transportés fixés à l'annexe VII sont respectés. Néanmoins, dans le cadre d'un transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de l'Union européenne, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une période de repos de douze heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet de l'intégrer dans le schéma général décrit à l'annexe VII. « Art. 2 quater. - Les durées de transport fixées aux articles 2 bis, 2 ter (a) et 2 ter (b) pour les transports maritimes reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de l'Union européenne, au moyen de véhicules chargés dans des ferries, peuvent être prolongées de deux heures dans l'intérêt des animaux, compte tenu de la proximité du lieu de destination. « Les dispositions des articles 2 bis, 2 ter et 2 quater (premier alinéa) du présent arrêté ne s'appliquent pas au transport aérien. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.