1. Pour les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle au 31 décembre 1999 et relevant à compter du 1er janvier 2000 des dispositions de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 380-5 ne s'appliquent qu'à compter de l'appel de cotisations du 1er octobre 2000. Toutefois, pour les personnes qui effectuent une déclaration de ressources avant cette date, la cotisation visée à l'article L. 380-2 est calculée sur la base de l'assiette déclarée.
Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
TexteDécret n°99-1013 du 2 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779197
Texte parentLEGITEXT000005628760
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