Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°99-1018 du 6 décembre 1999
RattachementSection I : Conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce .
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce et à l'accès des greffiers de tribunal de commerce à certaines autres professions juridiques et judiciaires
Section I : Conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce .
IdentifiantLEGIARTI000006499613
Texte parentLEGITEXT000005628769
Référencearticle 5 du décret n°99-1018 du 6 décembre 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article 8 est ainsi rédigé : « Art. 8. - Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage, y compris dans le cas prévu au second alinéa de l'article 6. Ce document précise la durée de la formation, la nature des tâches effectuées par le stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération, et comporte les appréciations du maître de stage sur le stagiaire et sur la qualité de son travail ; il est communiqué au stagiaire, qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, apporter ses observations. Il est ensuite transmis par le maître de stage au conseil national, qui délivre le certificat de fin de stage. « Le refus de délivrance du certificat peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
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