Décret n°99-1018 du 6 décembre 1999 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-1018 du 6 décembre 1999
Rattachement
Section I : Conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce .
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce et à l'accès des greffiers de tribunal de commerce à certaines autres professions juridiques et judiciaires
  2. Section I : Conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce .
IdentifiantLEGIARTI000006499615
Texte parentLEGITEXT000005628769
Référencearticle 8 du décret n°99-1018 du 6 décembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage, y compris dans le cas prévu au second alinéa de l'article 6. Ce document précise la durée de la formation, la nature des tâches effectuées par le stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération, et comporte les appréciations du maître de stage sur le stagiaire et sur la qualité de son travail ; il est communiqué au stagiaire, qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, apporter ses observations. Il est ensuite transmis par le maître de stage au conseil national, qui délivre le certificat de fin de stage. « Le refus de délivrance du certificat peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » Art. 6. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes : « La liste des personnes admises à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le ministre de la justice. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 6o de l'article 1er et qui ont en outre accompli le temps de stage requis attesté par un certificat ; toutefois, le stagiaire peut être autorisé par le ministre de la justice à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de stage. « Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude. » Art. 7. - Les articles 1er à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2000. Toutefois, ils ne s'appliqueront qu'aux personnes dont le stage débutera à compter de cette date. Pourront être nommées greffiers de tribunal de commerce postérieurement à la même date : 1o Les personnes qui remplissaient au 31 décembre 1999 les conditions requises ; 2o Les personnes inscrites sur le registre du stage au 31 décembre 1999 et qui auront subi avec succès l'examen d'aptitude postérieurement à cette date. Section II Conditions d'accès des greffiers des tribunaux de commerce aux professions de commissaire-priseur et d'avocat Art. 8. - A l'article 3 du décret du 19 juin 1973 susvisé, il est ajouté un 6o ainsi rédigé : « 6o Les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006499615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.