Arrêté du 10 novembre 1999 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 novembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006870798
Texte parentLEGITEXT000005628786
Référencearticle 11 de l'arrêté du 10 novembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L'article 16 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est ainsi rédigé : « I. - Les pièges de catégorie 2 ne peuvent être tendus à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au public ; « II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite ; « III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006870798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.