Arrêté du 8 décembre 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.

TexteArrêté du 8 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000020373328
Texte parentLEGITEXT000005628798
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 décembre 1999 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. La réception communautaire (CE) d'un type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France, aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93 / 33 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 23 / CE susvisée.

2. La réception communautaire (CE) d'un type de dispositif de protection contre une utilisation non autorisée, destiné à être monté sur les véhicules à moteur définis à l'article 1er du présent arrêté, est accordée par le ministre chargé des transports, aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93 / 33 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 23 / CE susvisée.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020373328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.