Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 décembre 1999 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée ainsi que des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée destinés à être installés sur ces véhicules.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 décembre 1999
Publié le14 décembre 1999
Articles6 articles en vigueur
NOREQUS9901725A
IdentifiantLEGITEXT000005628798
RéférenceArrêté du 8 décembre 1999 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée ainsi que des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée destinés à être installés sur ces véhicules., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède ;

Vu la directive 93/33/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par la directive 1999/23/CE de la Commission du 9 avril 1999 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006893902

1. Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :

2. - des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée, en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée ;

3. - des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée destinés à être installés sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur.

Article 2 LEGIARTI000020373328

1. La réception communautaire (CE) d'un type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France, aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93 / 33 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 23 / CE susvisée.

2. La réception communautaire (CE) d'un type de dispositif de protection contre une utilisation non autorisée, destiné à être monté sur les véhicules à moteur définis à l'article 1er du présent arrêté, est accordée par le ministre chargé des transports, aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93 / 33 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 23 / CE susvisée.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 3 LEGIARTI000006893904

1. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 212, 91311 Linas-Montlhéry Cedex, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 93/33/CEE susvisée, telle que modifiée par la directive 1999/23/CE susvisée.

2. Les essais et inspections sont à la charge du demandeur de la réception.

Article 4 LEGIARTI000006893907

1. A partir du 1er juillet 2000, la réception communautaire (CE) ne peut être accordée à tout type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée ainsi qu'à tout type de dispositif de protection contre une utilisation non autorisée destiné à être monté sur ces véhicules, si les exigences de la directive 93/33/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/23/CE, ne sont pas respectées.

Article 5 LEGIARTI000006893908

1. L'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des dispositifs de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou à trois roues est abrogé à compter du 1er juillet 2000.

Article 6 LEGIARTI000006893901

1. La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de la sécurité et de la circulation routières :

L'ingénieur général des mines, B. Gauvin

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 décembre 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.