1. Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée, en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière.
Arrêté du 8 décembre 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 décembre 1999.
TexteArrêté du 8 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006893910
Texte parentLEGITEXT000005628801
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