Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 décembre 1999 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 décembre 1999
Publié le14 décembre 1999
Articles6 articles en vigueur
NOREQUS9901728A
IdentifiantLEGITEXT000005628801
RéférenceArrêté du 8 décembre 1999 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède ;

Vu la directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par la directive 1999/26/CE de la commission du 20 avril 1999 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006893910

1. Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée, en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière.

Article 2 LEGIARTI000020373316

1. La réception communautaire (CE) des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France, aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93 / 94 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 26 / CE susvisée.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 3 LEGIARTI000006893912

1. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 212, 91311 Linas-Monthléry Cedex, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 93/94/CEE susvisée, telle que modifiée par la directive 1999/26/CE susvisée.

2. Les essais et inspections sont à la charge du demandeur de la réception.

Article 4 LEGIARTI000006893913

1. A partir du 1er juillet 2000, la réception CE ne pourra être accordée à tout type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière, si les exigences de la directive 93/94/CE, telle que modifiée par la directive 1999/26/CE susvisée, ne sont pas respectées.

Article 5 LEGIARTI000006893914

1. L'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles est abrogé à compter du 1er juillet 2000.

Article 6 LEGIARTI000006893909

1. La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de la sécurité et de la circulation routières :

L'ingénieur général des mines, B. Gauvin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 décembre 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.