Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède ;
Vu la directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par la directive 1999/26/CE de la commission du 20 avril 1999 ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001131437
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée, en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière.
Article (sans numéro) JORFARTI000001244576
Art. 2. - La réception communautaire (CE) des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France, aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93/94/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/26/CE susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001628352
Art. 3. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, BP 212, 91311 Linas-Monthléry Cedex, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 93/94/CEE susvisée, telle que modifiée par la directive 1999/26/CE susvisée.
Les essais et inspections sont à la charge du demandeur de la réception.
Article (sans numéro) JORFARTI000001436811
Art. 4. - A partir du 1er juillet 2000, la réception CE ne pourra être accordée à tout type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière, si les exigences de la directive 93/94/CE, telle que modifiée par la directive 1999/26/CE susvisée, ne sont pas respectées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001327804
Art. 5. - L'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire en ce qui concerne l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles est abrogé à compter du 1er juillet 2000.
Article (sans numéro) JORFARTI000001436812
Art. 6. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de la sécurité et de la circulation routières :
L'ingénieur général des mines, B. Gauvin
Textes cités liens · DILA4