Décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 99-1047 du 14 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006331097
Texte parentLEGITEXT000005628805
Référencearticle 3 du décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - I. - Il est créé dans le livre des procédures fiscales un article R.* 287 ainsi rédigé : « Art. R.* 287. - I. - Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques portés à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique et de la direction générale des douanes et droits indirects par application des articles R.* 81-A et R.* 152, ainsi que ceux collectés par ces dernières en application du II ci-après sont utilisés exclusivement : « 1. Pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes ; « 2. Pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées à l'article R.* 81-A. « II. - La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de ce répertoire. « Toutefois, elles peuvent demander son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques à un contribuable ou redevable dans les trois cas suivants : « 1. A l'occasion du paiement de la taxe d'habitation et des taxes foncières établies au titre des années 2000 et 2001 ; « 2. A l'occasion de la première souscription d'une déclaration d'impôt sur le revenu ; « 3. Par une demande spécifique motivée par l'insuffisance ou la contradiction des éléments d'identification de l'intéressé dont elles disposent. » II. - Le décret no 85-855 du 7 août 1985 relatif à l'utilisation par la direction générale des impôts du répertoire national d'identification des personnes physiques est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.