1. Les estimateurs possédant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, d'une collectivité locale ou de l'Office national de la chasse peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, exercer les missions définies à l'article 1er ci-dessus. Ils ne perçoivent aucune rémunération spécifique à ce titre. Leurs frais de déplacement ou d'envoi de lettre recommandée sont pris en charge par l'Office national de la chasse.
Arrêté du 7 décembre 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 décembre 1999.
TexteArrêté du 7 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006870804
Texte parentLEGITEXT000005628808
Nota : Arrêté 1999-12-07 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, à l'exception de l'article 2 qui prend effet à la date de sa publication.
Arrêté du 15 janvier 2001 : La date limite d'application des dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé, fixée au 31 décembre 2000 par l'article 5 dudit arrêté, est reportée au 30 juin 2001.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.