Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 décembre 1999 relatif à la rémunération des estimateurs des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le7 décembre 1999
Publié le15 décembre 1999
Articles6 articles en vigueur
NORATEN9980378A
IdentifiantLEGITEXT000005628808
RéférenceArrêté du 7 décembre 1999 relatif à la rémunération des estimateurs des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 223-23, R. 226,10, R. 226-13 et R. 226-14 ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006870803

1. La rémunération et le remboursement des frais des estimateurs privés prévus à l'article R. 226-10 du code rural sont arrêtés par l'Office national de la chasse sur la base des éléments suivants :

2. a) Une vacation correspondant au temps nécessaire à l'estimateur pour procéder à l'expertise des dégâts sur les zones sinistrées déclarées par le réclamant, comprenant conformément aux articles R. 226-13 et R. 226-14 du code rural :

3. - la visite sur les lieux, déplacement compris ;

4. - la discussion avec le réclamant ;

5. - la rédaction du rapport intégrant des éléments statistiques,

6. dont le taux, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé à 15,24 euros l'heure ;

7. b) Un remboursement forfaitaire représentatif de tous les frais de déplacement sur la base de la distance "aller et retour" comprise entre le chef-lieu de la commune où réside l'estimateur et le chef-lieu de la commune où le dégât est constaté. Le taux de ce remboursement sera calculé, en fonction de la puissance du véhicule utilisé, par la formule : (20 t 1 + 80 t 2) : 100, dans laquelle t 1 et t 2 représentent respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de 0 à 2 000 et 2 001 à 10 000 km par l'arrêté fixant le taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

8. Il ne peut être alloué qu'un remboursement forfaitaire par jour pour une même commune. Si dans une même journée des constatations de dégâts sont effectuées dans plusieurs communes, la distance à prendre en considération doit être le circuit le plus court.

9. c) Sur justification, le remboursement des frais d'envoi de lettres recommandées dûment exposés par les intéressés.

Article 2 LEGIARTI000006870804

1. Les estimateurs possédant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, d'une collectivité locale ou de l'Office national de la chasse peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, exercer les missions définies à l'article 1er ci-dessus. Ils ne perçoivent aucune rémunération spécifique à ce titre. Leurs frais de déplacement ou d'envoi de lettre recommandée sont pris en charge par l'Office national de la chasse.

Nota : Arrêté 1999-12-07 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, à l'exception de l'article 2 qui prend effet à la date de sa publication. Arrêté du 15 janvier 2001 : La date limite d'application des dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé, fixée au 31 décembre 2000 par l'article 5 dudit arrêté, est reportée au 30 juin 2001.

Article 3 LEGIARTI000006870805

1. La rémunération et le remboursement prévus à l'article 1er ci-dessus sont servis aux intéressés sur leur demande et sur présentation des dossiers d'indemnisation correspondants.

Nota : Arrêté 1999-12-07 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, à l'exception de l'article 2 qui prend effet à la date de sa publication. Arrêté du 15 janvier 2001 : La date limite d'application des dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé, fixée au 31 décembre 2000 par l'article 5 dudit arrêté, est reportée au 30 juin 2001.

Article 4 LEGIARTI000006870806

1. L'arrêté du 20 juin 1983 modifié relatif à la rémunération des estimateurs de l'Office national de la chasse pour l'évaluation des dommages causés par le grand gibier est abrogé.

Nota : Arrêté 1999-12-07 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, à l'exception de l'article 2 qui prend effet à la date de sa publication. Arrêté du 15 janvier 2001 : La date limite d'application des dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé, fixée au 31 décembre 2000 par l'article 5 dudit arrêté, est reportée au 30 juin 2001.

Article 5 LEGIARTI000006870807

1. Les dispositions du présent arrêté s'apliquent du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, à l'exception de l'article 2 qui prend effet à la date de sa publication.

Nota : Arrêté 1999-12-07 art. 5 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, à l'exception de l'article 2 qui prend effet à la date de sa publication. Arrêté du 15 janvier 2001 : La date limite d'application des dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé, fixée au 31 décembre 2000 par l'article 5 dudit arrêté, est reportée au 30 juin 2001.

Article 6 LEGIARTI000006870801

1. Le directeur du budget et la directrice de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1999.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la nature et des paysages, M.-O. Guth Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Mordacq

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 décembre 1999).

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