Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°99-1089 du 21 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000039346141
Texte parentLEGITEXT000005628849
Référencearticle 1 du décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les partenaires d'un pacte civil de solidarité fixent leur résidence commune inscrit leur déclaration conjointe de conclusion du pacte civil de solidarité sur le registre prévu à cet effet. Il procède à cette inscription après production par les déclarants de la convention passée entre eux en double original, des pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 du code civil, et du certificat qui a été délivré à chacun d'eux par le greffier du tribunal judiciaire de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, par le greffier du tribunal judiciaire de Paris, attestant qu'il n'est pas déjà lié à une autre personne par un pacte civil de solidarité.

2. Lorsqu'il constate que les conditions d'inscription de la déclaration ne sont pas remplies, il prend une décision motivée d'irrecevabilité.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039346141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.