Décret n°99-1091 du 21 décembre 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1999.

TexteDécret n°99-1091 du 21 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006286154
Texte parentLEGITEXT000005628851
Référencearticle 2 du décret n°99-1091 du 21 décembre 1999 (version du 24 décembre 1999)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel mentionnées par l'article 1er peuvent être enregistrées et conservées dans un fichier, mis en oeuvre dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou de leurs obligations légales et dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :

2. - par les personnes, autorités, services ou organismes énumérés aux 2° à 9° du I ainsi qu'au 2° du II de l'article 5 du décret du 21 décembre 1999 susvisé ;

3. - par les personnes, autorités, services ou organismes auxquels les partenaires d'un pacte civil de solidarité auraient communiqué ces données pour faire valoir les droits ou avantages qui sont attachés à cette convention.

Nota : Décret 2006-1807 2006-12-23 art. 12 : Spécificité d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.