Texte consolidé · Décret

Décret n°99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 décembre 1999
Publié le24 décembre 1999
Articles4 articles en vigueur
NORJUSC9920792D
IdentifiantLEGITEXT000005628851
RéférenceDécret n°99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code civil, notamment ses articles 515-3 et 515-7 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français ;

Vu, en date du 3 novembre 1999, la saisine pour avis du gouvernement de la Polynésie française en application de l'article 32 (6o) de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 ;

Vu, en date du 18 novembre 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis en application de l'article 133 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000039346097

1. Le greffe du tribunal judiciaire de Paris, les greffes des tribunaux judiciaires, les greffes des tribunaux de première instance et, à l'étranger, les agents diplomatiques et consulaires français sont autorisés, pour la tenue des registres prévus par les articles 515-3 et 515-7 du code civil, à enregistrer et à conserver des données à caractère personnel qui, étant susceptibles de révéler indirectement le sexe des partenaires d'un pacte civil de solidarité, relèvent des données visées par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 2 LEGIARTI000006286154

1. Les données à caractère personnel mentionnées par l'article 1er peuvent être enregistrées et conservées dans un fichier, mis en oeuvre dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou de leurs obligations légales et dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :

2. - par les personnes, autorités, services ou organismes énumérés aux 2° à 9° du I ainsi qu'au 2° du II de l'article 5 du décret du 21 décembre 1999 susvisé ;

3. - par les personnes, autorités, services ou organismes auxquels les partenaires d'un pacte civil de solidarité auraient communiqué ces données pour faire valoir les droits ou avantages qui sont attachés à cette convention.

Nota : Décret 2006-1807 2006-12-23 art. 12 : Spécificité d'application.

Article 3 LEGIARTI000006286155

1. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées à l'article 1er.

Nota : Décret 2006-1807 2006-12-23 art. 12 : Spécificité d'application.

Article 4 LEGIARTI000006286152

1. mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

Textes cités liens · DILA6

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 décembre 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.