Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-1124 du 28 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006520981
Texte parentLEGITEXT000005628885
Référencearticle 5 de la loi n°99-1124 du 28 décembre 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 5 L'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée : « Art. 19-3. - Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent, telles que définies à l'article 11, peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe leur montant maximum. » Chapitre II Dispositions diverses

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006520981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.