Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°99-1127 du 28 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006661048
Texte parentLEGITEXT000005628888
Référencearticle 5 du décret n°99-1127 du 28 décembre 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article R. 964-17-2 du même code est ainsi rédigé : « Art. R. 964-17-2. - La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »
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