Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1999.

TexteLoi n°99-1140 du 29 décembre 1999
Rattachement
Section 2 : Branche vieillesse.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
  2. Section 2 : Branche vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006758206
Texte parentLEGITEXT000005628901
Référencearticle 16 de la loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 (version du 30 décembre 1999)Légifrance →

1. I., II., III. - Paragraphes modificateurs

2. IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'exercice comptable 1999 ; les dispositions du 3° du II et du III sont applicables aux versements effectués au profit des organismes visés au II de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2000.

3. V. - La Caisse des dépôts et consignations verse en 2000, sur le résultat net de son activité pour compte propre dégagé au titre de l'exercice 1999, la somme de trois milliards de francs au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

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