Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1999.

TexteLoi n°99-1140 du 29 décembre 1999
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.
IdentifiantLEGIARTI000006758193
Texte parentLEGITEXT000005628901
Référencearticle 5 de la loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 (version du 30 décembre 1999)Légifrance →

1. I., II. - Paragraphes modificateurs

2. III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000. Les dispositions du 4° de l'article L. 131-10 du code de la sécurité sociale et du II du présent article sont applicables aux versements effectués au profit respectivement du fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code à compter du 1er janvier 2000.

3. A titre transitoire et jusqu'à la date de création du fonds institué à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les produits mentionnés à l'article L. 131-10, à l'exception de ceux mentionnés au 5°, sont versés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les produits mentionnés au 5° de l'article L. 131-10 sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale suit lesdits produits dans des comptes spécifiques ouverts à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.