Décret n°99-1146 du 29 décembre 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1999.

TexteDécret n°99-1146 du 29 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779440
Texte parentLEGITEXT000005628906
Référencearticle 5 du décret n°99-1146 du 29 décembre 1999 (version du 30 décembre 1999)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 42 910 F pour une personne seule et de 76 977 F pour deux époux à compter du 1er janvier 2000.

2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 2001 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 2000.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

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