1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 160-13 du code des communes, l'élection des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale a lieu pour la première fois dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret.
Décret n°99-1152 du 29 décembre 1999 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1999.
TexteDécret n°99-1152 du 29 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006343990
Texte parentLEGITEXT000005628913
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