Article 1 LEGIARTI000006343982
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-42 à L. 5211-45, L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30, L. 5214-26 et L. 5721-6-3 ;
Vu la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, notamment son article 112 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles R. 160-1 à R. 160-11 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 160-13 du code des communes, l'élection des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale a lieu pour la première fois dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret.
1. Le décret n° 88-289 du 28 mars 1988 relatif à la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale prévue par l'article 31 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation est abrogé à compter du 1er janvier 2000.
1. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1999).