Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - 1o L'article 5 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas d'un train routier, la distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3 mètres. » 2o L'article 6 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est abrogé et remplacé par : « En circulation, tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m. » 3o L'article 7 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est abrogé. L'article 7-1 devient l'article 7. 4o L'article 8 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est complété par l'alinéa suivant : « Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis pour la première fois en circulation avant le 17 septembre 1997 et qui ne satisfont pas aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté sont autorisés, conformément au point 6 de l'article 4 de la directive 96/53/CE susvisée, à circuler jusqu'au 31 décembre 2006. »