1. Pour l'application de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant satisfait aux dispositions des 1 et 2 dudit article au 1er mars 2000 sont réputées avoir effectué la déclaration prévue au 3 à la date du dépôt de la convention ou de l'accord, sous réserve de transmettre à l'organisme de recouvrement des cotisations les indications prévues à l'article D. 241-22 du même code avant le 1er avril 2000.
Décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2000.
TexteDécret n° 2000-73 du 28 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779204
Texte parentLEGITEXT000005629055
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