Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-81 du 31 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006661028
Texte parentLEGITEXT000005629062
Référencearticle 1 du décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article D. 212-10 du code du travail est ainsi rédigé : « Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 212-5-1, atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.