Décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-81 du 31 janvier 2000
IdentifiantLEGIARTI000006661032
Texte parentLEGITEXT000005629062
Référencearticle 2 du décret n° 2000-81 du 31 janvier 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article D. 212-19 du code du travail est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, la référence à l'article « L. 212-5 » est remplacée par la référence à l'article « L. 212-7-1 ». II. - Le deuxième alinéa est rédigé comme suit : « Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 212-8, l'affichage comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre, l'affichage du changement du programme de la modulation doit être effectué en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif. La notification du changement de calendrier individualisé doit également être effectuée en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif. » III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Dans les établissements où s'applique un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de jours de repos dans les conditions fixées à l'article L. 212-9, la modification des dates fixées pour la prise des jours de repos doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement au salarié. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.