Référencearticle 1 du décret n° 2000-103 du 8 février 2000 (version du 16 juillet 2006)Légifrance →
1. Le produit net de la taxe annuelle sur les logements vacants, versé à l'Agence nationale de l'habitat, est le montant des recettes effectives encaissées, hors frais d'assiette et de recouvrement et hors frais de dégrèvement et de non-valeur.
2. La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés à l'Etat.
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