Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 2000-104 du 8 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006822729
Texte parentLEGITEXT000005629081
Référencearticle 2 du décret n° 2000-104 du 8 février 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Il est ajouté à la section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation un article R. 322-2 bis ainsi rédigé : « Lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble achevé depuis dix ans au moins à la date de notification de la prime et faisant l'objet du plan de sauvegarde visé à l'article L. 615-1, la prime peut être accordée, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 322-2, à toutes les personnes mentionnées à l'article R. 322-1, quel que soit le montant de leurs ressources. Dans ce cas, elle est attribuée sans que son montant ne soit limité par le plafond prévu à l'article R. 322-8, pour tous les travaux inscrits dans un programme prévisionnel adopté par l'assemblée générale de la copropriété. »
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