Décret n° 2000-104 du 8 février 2000 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-104 du 8 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006822732
Texte parentLEGITEXT000005629081
Référencearticle 5 du décret n° 2000-104 du 8 février 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le b de l'article R. 331-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10o du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant : « - l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ; « - ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.