Décret n° 2000-104 du 8 février 2000 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-104 du 8 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006822734
Texte parentLEGITEXT000005629081
Référencearticle 7 du décret n° 2000-104 du 8 février 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 4o ainsi rédigé : « 4o Aux collectivités locales ou leurs groupements pour la réalisation des opérations mentionnées aux 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et, à l'exclusion des opérations de construction, au 9o du premier alinéa de l'article R. 331-1, éligibles aux dispositions prévues aux 2o et 3o de l'article R. 331-15 et dont les logements sont attribués dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 331-12. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.