RattachementChapitre X : Dispositions applicables aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code
IdentifiantLEGIARTI000043395414
Texte parentLEGITEXT000005629098
Référencearticle 30 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 (version du 19 avril 2021)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles L. 3121-22 à L. 3121-25 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-deux heures.
2. Toutefois, cette durée peut être prolongée jusqu'à quarante-quatre heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :
3. 1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;
4. 2° De circonstances exceptionnelles ;
5. 3° D'urgence.
6. Le dépassement de la durée hebdomadaire de travail mentionnée au première alinéa du présent article donne lieu à une contrepartie en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.
7. Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.
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