Décret n° 2000-140 du 21 février 2000 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-140 du 21 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006661118
Texte parentLEGITEXT000005629119
Référencearticle 7 du décret n° 2000-140 du 21 février 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Après le paragraphe 4 de la section II du chapitre 1er du titre VI du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un paragraphe 5 ainsi rédigé : « § 5. Dispositions relatives aux cadres « Art. R. 261-6-1. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006661118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.