Article 1 LEGIARTI000006779381
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 710-16-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 ;
Vu la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, et notamment son article 33 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2000 ;
Vu l'avis de l'Union hospitalière privée en date du 10 janvier 2000 ;
Vu les lettres de saisine en date du 4 janvier 2000 aux présidents de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée et de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 22 février 2000, jusqu'au 30 avril 2003
1. A titre transitoire, l'évolution constatée des dépenses au titre de l'année antérieure prise en compte dans la détermination des évolutions des tarifs des prestations visées à l'article R. 162-41 s'apprécie à partir des données suivantes :
2. 1° Au titre de l'évolution constatée des dépenses de l'année 1999, les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie pour les trois premiers trimestres de l'année, appréciés à partir des données issues du système national interrégimes relatif aux établissements de santé privés ;
3. 2° Au titre de l'évolution constatée des dépenses des exercices suivants et jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article R. 162-42-1, les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie pour les onze premiers mois de l'année, appréciés à partir des données issues du système national interrégimes relatif aux établissements de santé privés.
4. Le constat définitif des dépenses est établi dès que les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie portant sur l'année complète sont connus. Ce constat définitif donne lieu, le cas échéant, à une régularisation dans le cadre du suivi infra-annuel prévu au II de l'article L. 162-22-3.
1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Dominique Gillot La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 février 2000).