Décret n° 2000-142 du 18 février 2000 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-142 du 18 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006853051
Texte parentLEGITEXT000005629121
Référencearticle 6 du décret n° 2000-142 du 18 février 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article R. 332-14-1 ainsi rédigé : « Art. R. 332-14-1. - Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 2o ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes : « a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ; « b) Etre valorisés par au moins deux organismes dictincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'entreprise d'assurance détentrice des bons ; « c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ; « d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006853051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.