Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article R. 332-14-1 ainsi rédigé : « Art. R. 332-14-1. - Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 2o ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes : « a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ; « b) Etre valorisés par au moins deux organismes dictincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'entreprise d'assurance détentrice des bons ; « c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ; « d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction. »