Décret n° 2000-155 du 21 février 2000 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-155 du 21 février 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513466
Texte parentLEGITEXT000005629136
Référencearticle 4 du décret n° 2000-155 du 21 février 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 8 du décret du 17 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Il est institué, auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, un conseil de discipline supérieur composé comme suit : « - le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant, président ; « - le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ou son représentant, membre ; « - trois officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale désignés par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, membres ; « - cinq agents à statut ouvrier, membres. « Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les fédérations syndicales les plus représentatives au sein du département au vu des suffrages exprimés dans le second collège lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006513466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.